Le Décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est entré en vigueur ce 1er janvier 2019, à l’exception de son livre V relatif aux mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction qui entrera pour sa part en vigueur le 1er mai 2019. Ce nouveau Code a été adopté dans la foulée de la 6ème réforme de l’Etat qui a transféré la protection de la jeunesse dans le portefeuille de compétence des Communautés.

UN CODE NOUVEAU MAIS DANS LA CONTINUITÉ DES LÉGISLATIONS ANTÉRIEURES

Ce texte constitue désormais un cadre légal (quasi) unique pour organiser la prévention, l’aide et la protection de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur base de principes généraux communs à toutes les actions menées dans ces différents champs. 

Les principes promus par le Code poursuivent les logiques à la fois éducative et protectionnelle des législations précédentes relatives au droit de la jeunesse en Belgique. Les objectifs de déjudiciarisation, le principe de subsidiarité de la protection (aide contrainte) par rapport à l’aide (consentie), la priorité à l’intervention dans le milieu de vie de l’enfant sont notamment réaffirmés. Les droits des enfants et des familles sont par ailleurs renforcés par une série de garanties spécifiques en matière de droits à la participation, à l’information, à l’assistance d’un avocat, etc.

UNE PRÉVENTION CONSACRÉE DANS LE TEXTE

Le livre premier est dédié à la prévention, ce qui traduit l’importance qu’y accorde le législateur. La prévention y est consacrée en tant que politique publique à part entière, dotée de structures spécifiques : conseils de prévention au niveau des divisions, chargé-e-s de prévention au niveau des arrondissements et collège de prévention au niveau communautaire. Les AMO changent de noms pour devenir des services d’action en milieu ouvert et pourront désormais demander à travailler avec des jeunes jusqu’à 22 ans non révolus.

HIÉRARCHISATION CLAIRE DES MESURES POUR LES MINEURS SOUPÇONNÉS D’AVOIR COMMIS UN FAIT QUALIFIÉ INFRACTION

Par rapport aux mineurs soupçonnés d’avoir commis un fait qualifié infraction, les mesures à la disposition du juge sont clairement hiérarchisées : les offres restauratrices (médiation et concertation restauratrice en groupe) et le projet du jeune sont privilégiés. Le placement en IPPJ reste une mesure de dernier ressort et les conditions d’accès sont restreintes par rapport à la législation antérieure. Le régime ouvert doit être préféré au régime fermé. Les droits des mineurs placés en IPPJ sont également renforcés. Le Code conserve la possibilité de dessaisissement par le juge de la jeunesse pour les mineurs âgés de 16 ans ou plus mais en durcit les conditions.

DES AVANCÉES ET DES LIMITES

Nous nous réjouissons vivement des avancées portées par ce nouveau Code en faveur des droits des enfants, en espérant que cela se traduise effectivement par la réalisation des droits sur le terrain. Nous rejoignons néanmoins le regret formulé par le Délégué général aux droits de l’enfant, à savoir que l’occasion de cette réforme n’ait pas été saisie pour interdire explicitement les châtiments corporels à l’égard des enfants dans la législation.

Source : http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=19407